TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504049_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2025 portant refus de renouvellement du contrat d'accueil et d'accompagnement conclu avec le département des Alpes-Maritimes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que cette situation le place dans une situation de grande précarité et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.. Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, les conclusions à fins de suspension présentées par M. A ne sont pas accompagnées de la copie d'une requête de même objet introduite au fond, de sorte qu'elles sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 28 juillet 2025. La juge des référés, signé L. Guilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2504049_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA