TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504050_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Castejon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle et le place dans une situation administrative précaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2504048, enregistrée le 10 mars 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Selon l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il résulte de l'instruction que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 10 mars 2025 sous le numéro 2504048, M. B a entendu demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025, ce qui a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 10 février 2025 présentées par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 mars 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2504050_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel