TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504051_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’ordonner « la communication d’un état de sa situation administrative et médicale ». Elle soutient que ses arrêts de travail n’ont jamais cessé et sont établis sur la base de la même pathologie, laquelle a été reconnue comme affection de longue durée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ; elle relève du régime général en qualité d’agent contractuel, et non de la médecine agrée du droit de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. 3. Mme A... demande au tribunal d’ordonner la communication d’un état de sa situation administrative et médicale depuis son premier certificat d’arrêt de travail. Ces conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sans être assorties de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait, avant de saisir le juge, sollicité de son employeur la communication du ou des documents qu’elle souhaite obtenir. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible de régularisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Poitiers, le 6 janvier 2026. Le président, J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. BRUNET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2504051_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel