TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504054_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n°2503928 du 17 juillet 2025, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les dispositifs d'hébergement d'urgence sont saturés et que le dossier de la requérante est dans l'attente de disponibilités pour l'attribution d'un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 à 14 heures 15 :
- le rapport de M. Beyls, juge des référés,
- et les observations de Me Diasparra, pour Mme B, qui a insisté sur la situation de très grande précarité de sa famille.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. D'autre part, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
3. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme B, avec sa mère et ses deux enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. En l'absence de prise en charge dans le délai imparti, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cette ordonnance
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, postérieure au délai fixé par la juge des référés, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, en prenant en charge, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, Mme B, avec sa mère et ses deux enfants. Le préfet, qui n'a pas demandé la modification de cette dernière ordonnance, est tenu, en application du principe rappelé au point 2 de la présente décision, d'exécuter cette ordonnance et ne peut, dès lors, utilement soutenir que les dispositifs d'hébergement d'urgence sont saturés et que le dossier de la requérante est " dans l'attente de disponibilités ".
5. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa mère et ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2504054Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2504054_20250723
Données disponibles
- Texte intégral