TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504055_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme B A peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 21 janvier 2025 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, pour le reversement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant total de 6 397,40 euros. Elle soutient que : - titularisée en septembre 2018 sur des fonctions de secrétariat de direction au sein de la préfecture de police, elle a été mutée en décembre 2018 auprès de la cellule formation, tout en conservant l'obligation d'effectuer des remplacements au secrétariat de direction ; - elle a subi une rupture des ligaments croisés au cours de ses congés de février 2019, qui a entraîné une intervention chirurgicale le 21 mai 2019 au cours de laquelle elle a été infectée par un staphylocoque blanc ; - une nouvelle opération a eu lieu en décembre 2020 en présence d'une possible dysplasie et d'une instabilité rotulienne, qui a été suivie d'un début de chondropathie ; - cette série de complications médicales a considérablement affecté sa capacité à s'investir au niveau professionnel, ce qui ne l'a pas empêchée de continuer d'assurer les deux services, situés sur deux lieux différents et pour un trajet qu'elle devait effectuer à pied ; - la proposition d'aménagement de poste adaptée à sa condition médicale n'a pas été entendue et elle a subi du harcèlement professionnel de la part de sa supérieure hiérarchique, situation qui a engendré un syndrome d'épuisement professionnel déclaré en octobre 2021 ; - à sa reprise le 14 mars 2022, un mi-temps thérapeutique a été mis en place qui a été finalement refusé ; - elle a été profondément affectée par le décès en avril 2022 du collègue avec lequel elle venait d'être mutée dans le social ; - lors de sa rencontre avec le médecin chef, ce dernier lui a conseillé de se soigner et de ne pas revenir trop vite, ainsi que le lui avaient conseillé sa psychologue en EMDR et son psychiatre ; - informée d'une place en clinique de repos pour une entrée le 8 août 2022, elle a ensuite appris l'indisponibilité de la chambre individuelle et du long délai d'attente avant de disposer d'une autre place, circonstance à l'occasion de laquelle elle s'est psychologiquement écroulée ; - le 17 mai 2023, elle a eu un accident de moto, avec fracture non déplacée du tibia ; - une affection longue durée a été mise en place le 1er juin 2023 en raison d'une anxiété trop persistante ; - l'année 2024 a été marquée par des retours à domicile et plusieurs mois en hôpital, alors qu'elle vivait une relation toxique avec son ancien compagnon finalement signalée en gendarmerie fin 2024 ; - elle est hébergée par son père depuis décembre 2024, en raison de son incapacité de gérer sa situation financière et administrative, lorsqu'elle apprend par un mail du 12 décembre 2024 qu'une demande de suspension de son traitement aurait été établie le 20 août 2024 ; - elle n'a jamais été informée de cette décision et n'a jamais été alertée, par mail ou par téléphone ; - ses arrêts maladie ont toujours été notifiés à la DCPAF d'Orly ; - elle a reçu un arrêté de placement en congé de maladie ordinaire en date du 29 janvier 2025, soit postérieur au titre de perception émis le 21 janvier 2025, alors que l'article 2 de cet arrêté ne correspond pas aux sommes perçues ni à la réalité de la situation ; - une demande de placement sous congé longue durée a été présentée, avec effet rétroactif sur trois ans, qui doit être présentée à la commission administrative à partir d'avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Selon l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a. De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b. A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c. A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". L'article R. 281-4 de ce livre dispose que " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception ()./ Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois, accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision ". 5. Mme A, employée depuis 2018 par le ministère de l'intérieur et affectée en dernier lieu au sein de la direction de la police aux frontières de l'aéroport Paris-Orly, a été placée à plusieurs reprises en arrêts de maladie. Par un courrier du 12 décembre 2024, le bureau des rémunérations de la préfecture de police a informé la requérante d'un trop-perçu de rémunération fondé, d'une part sur deux jours de carence en date du 1er décembre 2023 et du 31 janvier 2024, et d'autre part sur des services non faits et des absences irrégulières du 6 septembre au 31 octobre 2024. En conséquence, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a émis le 21 janvier 2025 un titre de perception d'un montant de 6 397,40 euros. Mme A demande la suspension des effets de ce titre de perception. 6. Toutefois, d'une part, il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Melun n'est manifestement pas territorialement compétent pour connaître du litige opposant Mme A à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. D'autre part, la requérante affirme avoir saisi de réclamations la préfecture de police d'une part, et cette direction départementale des finances publiques d'autre part, conformément aux mentions figurant sur le titre de perception que Mme A conteste. Dès lors, et en complément de cette contestation, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir cette même direction départementale des finances publiques des Yvelines aux fins de suspension du recouvrement des sommes en litige, jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur sa contestation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2504055_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA