TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504056_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2406433 en date du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T4-T5, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, sous le n° 2504056, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que le 28 avril 2025, il a été attribué à M. B un logement de type T5 pour lequel un bail a pris effet le 13 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2025, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré le relogement de M. B à compter du 13 mai 2025. Dans ces conditions, eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2406433 en date du 14 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2025, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2504056_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel