TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504056_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. E... F..., Mme D... A..., M. C... B... et l’Association Bihorel Aérée demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande tendant à son intervention dans le cadre du projet de démolition de la piscine de Bihorel dite « Transat » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de suspendre immédiatement ladite démolition ; 3°) de rejeter toute éventuelle demande de l’Etat présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». L’article L.2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. ». 3. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L.2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale n’ayant pas pour effet de la priver de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par M. F... et autres au préfet de la Seine-Maritime, les 30 mai et 3 juillet 2025 doit être regardé comme demandant au préfet de déférer, en application des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, une décision des communes de Bihorel et de Bois-Guillaume devant le tribunal administratif. La décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leur demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F..., représentant unique, et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2504056_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel