TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504057_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou, à défaut, de statuer immédiatement sur sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une indemnité en compensation du temps perdu lors de nombreuses visites à la préfecture restées sans réponse concrète, de ses démarches écrites répétées pour demander des explications et de la frustration et du préjudice moral engendrés par l'impossibilité pour lui de travailler pendant plusieurs mois sans justification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C, ressortissant argentin, a déposé le 29 février 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité membre de la famille d'une citoyenne de l'Union européenne, son épouse étant de nationalité espagnole. Il s'est vu délivrer le 23 avril 2024 une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 juillet 2024, puis le 3 décembre 2024 une seconde attestation valable jusqu'au 2 mars 2025. Il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. 3. D'une part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. A cas d'espèce, M. C ne démontre pas que lui ou son épouse, ressortissante communautaire exerçant en France une activité salariée, sont dans l'impossibilité d'accéder aux aides sociales et d'immatriculer leur véhicule, ainsi qu'il le soutient. S'il fait valoir qu'il ne peut pas travailler en France, il ne justifie pas d'un projet professionnel précis ni d'une perspective d'embauche à court terme. Enfin, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait circuler librement sur le territoire français et, notamment, ne démontre pas être sous le coup d'une décision d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à tout moment. Ainsi, il ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés ordonne des mesures dans un très bref délai. 5. D'autre part, pour que le juge des référés ordonne des mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne suffit pas que l'autorité administrative porte atteinte à une liberté fondamentale, il faut également que cette atteinte soit grave et manifestement illégale. 6. En se bornant à faire valoir que le refus de l'administration de lui délivrer la carte de séjour qu'il a sollicitée compromet gravement ses droits, sa dignité et la stabilité de sa famille, M. C ne démontre pas que la préfète de l'Isère a porté à une liberté fondamentale une atteinte manifestement illégale. 7. Enfin, il résulte de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Ainsi il ne lui appartient pas de condamner l'administration au versement d'indemnités. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Grenoble, le 17 avril 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2504057_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA