TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504058_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C A, représenté par Me Ambraisse, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté portant liquidation d'astreinte administrative n° 1945/2024 du 4 septembre 2024 par lequel la commune de Goussainville met à la charge de M. A une somme de 25 000 euros correspondant à la période du 7 octobre 2023 au 27 novembre 2023, soit 50 jours de retard dans la mise en conformité des travaux visés par le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme du 7 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie, dès lors que l'exécution de la décision litigieuse le placerait dans une situation financière précaire, ne lui laissant aucune marge de manœuvre pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il a été le destinataire d'un titre de recette émis par la commune de Goussainville, d'une lettre de relance, d'un avis de poursuites par commissaire de justice, d'un avis avant saisie administrative des comptes bancaires et salaires, et qu'il a été convoqué par les commissaires de justices afin de procéder au paiement de la somme exigée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est entachée d'erreurs de fait, faute pour l'arrêté valant mise en demeure de lui avoir été notifié et en l'absence de procédure contradictoire contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué ; ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la commune considère que l'intéressé a procédé à la division de son bien. Vu : - la requête n° 2416505, enregistrée le 12 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme du 7 juin 2023, la commune de Goussainville a constaté, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, que M. A a commis une infraction en ce que son appartement, situé au 11 rue des Fauvettes à Goussainville, a été divisé en six logements, sans autorisation préalable. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont le requérant soutient qu'il ne lui a pas été notifié, la commune de Goussainville l'a mis en demeure de procéder à une régularisation des travaux délictueux dans un délai de 4 mois. Par un arrêté n°1945/2024 en date du 4 septembre 2024, la commune de Goussainville a prononcé la liquidation de l'astreinte dont M. A est redevable, à hauteur de la somme de 25 000 euros correspondant à 50 jours de retard dans la mise en conformité des travaux délictueux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté 4 septembre 2024 de la commune de Goussainville. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En vertu du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'un titre de recette a été émis le 19 septembre 2024 par la commune de Goussainville et qu'une lettre de relance en date du 31 octobre 2024 lui a été adressée. Par ailleurs, il a reçu un avis de poursuites par commissaire de justice du 12 décembre 2024 ainsi qu'un avis avant saisie administrative des comptes bancaires et salaires du 3 janvier 2025. Enfin, il soutient qu'il s'est rendu à une convocation par commissaire de justice, le 3 février 2025, pour justifier de son incapacité de procéder au règlement de la somme exigée. Il relève ains que la somme sera prochainement prélevée, ce qui le placera dans une situation financière critique eu égard au montant de l'astreinte mise à sa charge, ce qui ne lui permettra plus, à terme, de subvenir aux besoins de sa famille. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une requête n° 2416505, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A demande l'annulation de l'arrêté de liquidation d'astreinte du 4 septembre 2024. Dès lors, ce recours a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre de recette émis par la commune de Goussainville le 19 septembre 2024 en application des dispositions citées au point 3. En outre M. A, auteur d'une infraction au code de l'urbanisme à laquelle il n'a pas mis un terme dans le délai qui lui était imparti à cet effet, a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait, à Cergy, le 24 mars 2025. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 mars 2025
ORTA_2416505_20250317TA9524 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504058_20250324
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2504058_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel