TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504058_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité, référencé IM1 001, d’un montant de 169,10 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette totale. Par un courrier du 16 octobre 2025, réceptionné le 20 octobre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L.843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Mme A... conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité, référencé IM1 001, d’un montant de 169,10 euros. Toutefois, l’intéressée, qui ne verse au dossier que le courrier d’accompagnement de la décision précitée, ne produit pas, à l’appui de sa requête, la décision complète de l’administration statuant sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Elle a donc été invitée par un courrier du 16 octobre 2025, réceptionné le 20 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme A... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’intégralité de la décision objet du litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette requête, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Toulon, le 17 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2504058_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel