TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504058_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 16, 17 et 18 décembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’agent de police judiciaire territorialement compétent a procédé à la mise en fourrière de son véhicule de marque Audi en raison d’un stationnement abusif de plus de sept jours. 2°) d’ordonner la restitution de son véhicule. Il soutient que : - la preuve d’une immobilisation de plus de sept jours n’est pas apportée ; - le véhicule était stationné sur un terrain privé ; - il paie une redevance de stationnement mensuelle ; - la notification de la mesure est tardive ; - l’enlèvement a causé des dégradations matérielles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire. 3. Par la présente requête, M. B... C... entend contester une décision de mise en fourrière. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, une telle décision a le caractère d’une opération de police judiciaire. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de cette décision de mise en fourrière doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Caen, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Signé F. A... Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2504058_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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