TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504059_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Prélaud, avocate, agissant au nom de son enfant mineur, B D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son fils mineur ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d'accueil, depuis la date d'introduction de la demande d'asile du 19 juillet 2024, jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'irrégularité de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 20 de la directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils tels que garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Clara Prélaud. Fait à Nantes, le 15 avril 2025. La magistrate désignée, S. MOUNIC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2504059_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel