TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504059_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse suite à un indû de prime d’activité d’un montant de 1 314,89 euros. Par courrier en date du 6 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B... ne comprenant pas la décision qu’elle entendait contestée, une demande de régularisation lui a été adressée et a été mise à sa disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 6 janvier 2026, l’invitant à motiver sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant le formulaire propre au contentieux social. Mme B... n’ayant pas ouvert Télérecours Citoyen, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle est réputée avoir eu connaissance de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés et n’a fait parvenir aucune régularisation de sa requête au tribunal. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., dont les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026. La présidente du tribunal, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2025
DTA_2504059_20250221TA5127 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504059_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504059_20260427