TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504061_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 2 février 2002, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2021 sous couvert d'un visa étudiant. Par un arrêté du 10 février 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. La décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu n'est pas stéréotypée et n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait, par voie de conséquence de l'insuffisance de motivation alléguée, entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante est également manifestement infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2504061_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel