TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504061_20250812
- Date
- 12 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la SCCV " Le Param ", prise en la personne de son gérant en exercice, demande au Tribunal l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gorbio n° PC 00606725H002. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2.Par la présente requête, la SCCV Le Param, prise en la personne de son gérant en exercice, demande au Tribunal l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gorbio n° PC 00606725H002, non produit. 3. La société requérante n'assortit en tout état de cause d'aucun moyen ses conclusions aux fins d'annulation du permis susmentionné. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCCV " Le Param " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV " Le Param ". Fait à Nice, le 12 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2504061_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel