TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504061_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. D... C... soumet au tribunal « un recours contentieux en indemnisation pour responsabilité médicale contre le centre hospitalier de Nevers ». M. C... : - soutient que le décès de son fils, A..., survenu le 9 novembre 2005, au sein du centre hospitalier de Nevers engage la responsabilité de cet établissement ; - « conteste l’application de la prescription décennale » que lui a opposée la CCI et demande au tribunal d’écarter cette prescription ; - « maintient son action en indemnisation pour le préjudice moral et matériel » subi à la suite du décès de son fils et demande l’organisation d’une expertise. - fait part au tribunal des « obstacles administratifs » qu’il a rencontrés et « demande l’assistance d’un avocat ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-28 du même code : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins (…) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II ». 3. D’une part, compte tenu de la date à laquelle le décès du jeune A... est intervenu, le 9 novembre 2005 -le jour de l’accouchement ayant donné lieu à sa naissance-, le délai de prescription de l’action en responsabilité que M. C... était susceptible d’engager, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, contre le centre hospitalier de Nevers expirait le 8 novembre 2015. 4. D’autre part, le requérant n’a produit aucun élément de nature à établir que ce délai de prescription décennale aurait été interrompu, dans les conditions prévues par le titre XX du livre III du code civil, avant le 8 novembre 2015. 5. Dans ces conditions, et ainsi que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne l’avait déjà indiqué dans un avis rendu le 16 mars 2022, l’action en responsabilité de M. C... est prescrite. Dès lors, la requête présentée par l’intéressé ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Nevers. Fait à Dijon le 5 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2504061_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel