TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504062_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et 2 septembre 2025, Mme A... C..., agissant pour le compte de Mme B... C..., sa mère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) à réexaminer sa demande d’indemnisation au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaisse de la Nation envers les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 3. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B... C... était présentée par sa fille, Mme A... C... et n’était pas accompagnée d’une pièce officielle justifiant la qualité pour agir de cette dernière, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 4 septembre 2025, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit de pièce justificative dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A... C... pour le compte de Mme B... C... est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors et en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Rouen, le 17 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2504062_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel