TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504065_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire à titre principal de lui octroyer la permission de sortie prévue le 18 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire à titre subsidiaire de produire immédiatement le compte rendu d’incident du 26 novembre 2025 et de justifier de sa notification régulière ; 3°) d’enjoindre la suspension de toute utilisation de ce compte rendu d’incident dans l’examen des permissions de sortie tant qu’il n’a pas été notifié et soumis à une procédure contradictoire. Il soutient que : - le juge d’application des peines et la cour d’appel de Caen ont refusé la permission de sortie prévue le 18 décembre 2025 en se fondant exclusivement sur un compte rendu d’incident du 26 novembre 2025 mentionnant la présence d’une arme artisanale, alors que ce compte rendu d’incident ne lui a jamais été notifié ; - il a déjà perdu deux permissions et a subi une perte financière avérée ; - le refus de permission de sortie, qui porte atteinte au principe du contradictoire et au droit à un recours effectif, méconnaît l’article 24 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ainsi que les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la permission refusée avait pour objet la participation à une formation professionnelle s’inscrivant directement dans le parcours de réinsertion du requérant ; dès lors, le refus de permission de sortie compromet concrètement l’accès à la formation, à la préparation de la sortie et au maintien des liens familiaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... A..., détenu au centre pénitentiaire d’Argentan, soutient que le refus opposé à sa demande de permission de sortie prévue le 18 décembre 2025 se fonde exclusivement sur un compte rendu d’incident du 26 novembre 2025 mentionnant la présence d’une arme artisanale, alors que ce compte rendu d’incident ne lui a jamais été notifié. Toutefois, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 8 décembre 2025 de la présidente de la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Caen que le juge d’application des peines, pour prendre sa décision, a notamment retenu un incident survenu le 26 novembre 2025 et une date de fin de peine lointaine. La chambre d’application des peines de la cour d’appel, qui considère que le compte rendu d’incident du 26 novembre 2025 est trop récent pour en connaître l’issue disciplinaire, relève, pour confirmer le refus de permission de sortie, que M. A... a fait l’objet d’un précédent incident en mars 2025 lié à son refus d’effectuer ses tâches d’auxiliaire d’étage et considère que la demande de permission de sortie est prématurée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de permission de sortie n’est pas exclusivement fondé sur le compte rendu d’incident du 26 novembre 2025. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... présente un caractère manifestement mal fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, Signé F. C... Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2504065_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA