TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504069_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Djeddis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 17 octobre 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme C... épouse B..., représentée par Me Djeddis, persiste dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme C... épouse B... un titre de séjour valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2032, qui lui a été matériellement remis le 27 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Mme C... épouse B... de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme C... épouse B... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2504069_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA