TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504070_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 avril 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 février 2025 à son encontre par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 4 258,60 euros relative à des indus constitués du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 et du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Par la présente requête, Mme B demande tant au tribunal qu'au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler et de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le février 2025 par le payeur départemental des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 4 258,60 euros relative à des indus constitués du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 et du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Il résulte de l'instruction que Mme B avait, par une requête enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire le 20 février 2025, contesté " la nature de la dette ", conduisant le tribunal judiciaire à se déclarer incompétent pour en connaître. Toutefois, en l'espèce et en présentant une demande relative au contentieux du recouvrement, sans contester le bien-fondé de la créance, la requérante a saisi un ordre de juridiction de nouveau incompétent pour en connaitre. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, d'une part, saisisse le tribunal judiciaire d'une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2025 afin de suspendre la procédure de recouvrement, et d'autre part, saisisse à nouveau le tribunal administratif afin de contester, cette fois-ci, le seul bien-fondé de la dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2504070_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel