TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504072_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le requérant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 421-2 du même code prévoit que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de M. B... les et 7 août 2025, dont il a accusé de réception le 8 août 2025, l’intéressé n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie intégrale de la demande de titre de séjour qu'il a envoyé le 30 avril 2024 et que la préfecture a reçu le 2 mai suivant, et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire.
5. Au surplus, le défaut de production de la demande ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, l’opérance des moyens soulevés à son encontre et la portée des conclusions de la requête.
6. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2504072_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel