TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504075_20250606
- Date
- 6 juin 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 avril 2025, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 6 mars 2025. Par cette requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023. Il soutient que sa situation, qui résulte notamment de difficultés administratives avec l'Assurance Maladie, ne justifie pas cette imposition disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de son recours, M. B soutient que l'imposition en litige est disproportionnée au regard des circonstances de fait ayant entrainé celle-ci. Cependant, le requérant, qui se borne à faire valoir des considérations gracieuses, ne soulève ainsi que des moyens inopérants pour contester la régularité ou le bien-fondé de l'imposition en litige, laquelle a fait l'objet d'une réclamation contentieuse, à l'issue de laquelle le contribuable a bénéficié du système du quotient. En l'absence de moyens de droit se rattachant à la juridiction contentieuse et présentés dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête, cette dernière doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2504075_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel