TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504077_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C D et Mme B E contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 12 mars 2025 relative à l'accompagnement de la scolarisation de leur fille A. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. M. D et Mme E contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 12 mars 2025 relative à l'accompagnement de la scolarisation de leur fille A née en 2017 et portant en particulier refus de lui accorder une aide humaine (AESH). Toutefois et en admettant même que cette contestation présente le caractère d'un recours contentieux, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B E. Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées. Fait à Lyon, le 9 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2404077
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504077_20250509
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2504077_20250509
Données disponibles
- Texte intégral