TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504078_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 18 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Couderc, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; d’enjoindre, à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable un an a été accordée à Mme B... par une décision du 8 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme B... une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable un an par une décision du 8 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... sont dépourvues d’objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2504078_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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