TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504078_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au maire de Brazey-en-Plaine de dresser un procès-verbal à l’encontre des consorts C... dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au maire de Brazey-en-Plaine sous le même délai et sous même astreinte de transmettre le procès-verbal au procureur de la République ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brazey-en-Plaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La commune de Brazey-en-Plaine a produit des pièces le 26 novembre 2025. Le préfet de la Côte-d’Or a produit des pièces le 9 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Brazey-en-Plaine et aux consorts C.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon, le 12 janvier 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2504078_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel