TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504083_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Le Moal Renaudeau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 3 novembre 2025, le requérant s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé l’autorisation sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A... de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 17 février 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2504083_20260217
Données disponibles
- Texte intégral