TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504084_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) HER-SR demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 25 458 euros, constaté au titre du 3ème trimestre de l'année 2024, assorti des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sous réserve d'un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, par décision du 26 mai 2025, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 25 458 euros correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI HER-SR demandait le remboursement au titre du 3ème trimestre de l'année 2024. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant au remboursement de cette imposition sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société HER-SR. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HER-SR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2504084_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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