TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504085_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Me Mehdi Locatelli demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le refus que lui a opposé le Nouvel Hôpital de Navarre pour communiquer librement et rendre visite à sa cliente, patiente de l'établissement de santé, Mme A B ; 2°) d'enjoindre au Nouvel Hôpital de Navarre d'autoriser la libre communication et la visite de Mme B par son avocat, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, Me Locatelli déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé ; - et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Me Locatelli a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me Locatelli. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Medhi Locatelli. Fait à Rouen, le 4 septembre 2025. La juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au préfet l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2504085_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel