TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504087_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 09 juin 2025, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer, la décision de refus du 27 janvier 2025 ayant été retirée le 06 novembre 2025 . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Il ressort des écritures du préfet de la Loire-Atlantique, communiquées à la partie requérante, que la décision en litige a été retirée par une décision du 6 novembre 2025 et que sa demande est en cours d’instruction. Le retrait de cette décision est intervenu postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, et ainsi que l’oppose le préfet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme A.... ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 17 février 2026 La présidente du tribunal, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2504087_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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