TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504088_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ou à tout le moins de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour ainsi que d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : il est actuellement étudiant à l'Université de Rennes 2, a déposé une demande de titre de séjour le 10 janvier 2025 et l'absence de titre de séjour compromet son inscription universitaire pour la prochaine année académique ainsi que son accès aux services sociaux et aux aides financières auxquelles il pourrait prétendre en tant qu'étudiant étranger ; le récépissé qui lui a été délivré ne lui donne pas accès à une bourse en qualité d'étudiant ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, à son droit de mener une vie digne et à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant comorien né le 4 juin 2005, a déposé, le 10 janvier 2025, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de statuer sur sa demande tout en sollicitant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, une demande présentée au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures d'injonction sollicitées, M. A fait valoir que l'absence de titre de séjour compromet la poursuite de ses études et le place dans une situation financière difficile dès lors qu'il ne peut pas percevoir sa bourse universitaire. Toutefois, il est constant qu'il a été mis en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2025 l'autorisant à travailler à titre accessoire. Par suite, dès lors que M. A est en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et peut y exercer une activité professionnelle accessoire, il ne peut se prévaloir d'une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, en l'assortissant d'une requête en annulation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 juin 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504088
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504088_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2504088_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel