TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504090_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504090, Mme E... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504092, M. B... D... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2025, et non communiqués, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes de M. A... et de Mme C.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : M. A... et son épouse, Mme C..., de nationalité libyenne, sont entrés irrégulièrement en France et se sont vus remettre, le 6 août 2025, une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient préalablement déposé une demande d’asile en Allemagne. Le préfet du Bas-Rhin a saisi le 2 septembre 2025 les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ayant explicitement accepté de reprendre en charge les intéressés le 3 septembre 2025, elles doivent être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A... et de Mme C.... Le préfet du Bas-Rhin, par deux arrêtés distincts du 17 novembre 2025, a ordonné le transfert de ces derniers aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, par deux arrêtés du même jour, a prononcé leur assignation à résidence. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A... et Mme C... doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation des arrêtés du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, et des arrêtés du même jour les assignant à résidence. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par (…) le magistrat qu'il désigne à cet effet (…). Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.». Dans leurs requêtes, M. A... et Mme C... ne font valoir aucun élément de nature à démontrer l’illégalité des arrêtés contestés du préfet du Bas-Rhin. En effet, ils se bornent à « contester (…) la décision portant transfert aux autorités .…. Responsables de l’examen de ma demande d’asile en date du : / la décision portant assignation à résidence en date du : … ». Par suite, leurs requêtes, qui ne comportent aucun moyen, ne satisfont pas aux exigences du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sont, par suite, manifestement irrecevables. Il s’ensuit que les requêtes de M. A... et de Mme C... doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme E... C... et de M. B... D... A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A..., à Mme E... C... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2025, La magistrate désignée, A. Bourjol La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504090_20251229
TA9323 avril 2026
DTA_2504090_20260423TA6927 avril 2026
ORTA_2504092_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2504090_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel