TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504096_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S'il ne devait pas être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui versée directement. Il soutient que : - l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation de l'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, l'empêche de trouver un travail et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité administrative et financière et a des difficultés à subvenir à ses besoins de la vie quotidienne ainsi qu'à ceux de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour lui soit délivré, M. A fait valoir qu'en l'absence de délivrance de tout document l'autorisant à séjourner en France, il se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière en ce qu'il ne bénéficie plus des prestations sociales versées par la caisse d'allocation familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 8 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 19 juillet 2024 et que la validité de son attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée a expiré le 7 octobre 2024, soit depuis plusieurs mois à la date de l'introduction de la présente requête. Par ailleurs, les considérations dont se prévaut le requérant, qui ne sont pas assorties d'éléments suffisamment circonstanciés quant à sa situation familiale et à ses conditions d'existence, ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 13 mars 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25040962
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2504096_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA