TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504102_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Manche du 9 décembre 2025 rejetant sa demande d’aides PAC pour la campagne 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de poursuivre l’instruction et le paimement des aides PAC pour 2025 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui le prive d’aides essentielles, alors qu’il subit des blocages de manière répétée depuis plusieurs années ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’aucune fermeture formelle de son compte télépac n’est intervenue, ce qui entache la décision d’une erreur de fait, que cette décision est dépourvue de base légale et, par conséquent, entachée d’une erreur de droit, qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et qu’elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504101 enregistrée le 18 décembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
A l’appui de sa requête, M. C... B... fait valoir que la privation d’aides agricoles essentielles caractérise une situation d’urgence, notamment lorsque la viabilité de l’exploitation est menacée et que les « blocages » dont il fait l’objet aggravent une situation économique déjà fragilisée. Toutefois, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément concret, de nature à justifier de la situation économique de son exploitation. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la requête.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2504102_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel