TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504103_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... Marquis saisit le tribunal d’un litige relatif à une facture d’eau émise le 15 octobre 2025 par le service de l’eau de Nevers agglomération pour un logement sis 2 rue Rosa Parks à Varennes-Vauzelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Mme Marquis saisit le tribunal administratif d’un litige relatif à une facture d’eau émise le 15 octobre 2025 par le service de l’eau de Nevers agglomération pour un logement sis 2 rue Rosa Parks à Varennes-Vauzelles. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public d’eau et l’un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme Marquis doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Marquis est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Marquis. Fait à Dijon le 17 novembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2504103_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel