TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504104_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile conformément aux dispositions de l’article L777-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 21 décembre 2025 prononçant la remise en liberté de M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B..., magistrate, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu de l’article L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention de Metz a ordonné la libération immédiate de M. A... du centre de rétention. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. B...
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2504104_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA