TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504106_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête contenant l'exposé des faits et moyens susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée et méconnait ainsi les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s'il s'y croit fondé, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 18 avril 2025. Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2504106
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504106_20250418
TA3119 mars 2026
ORTA_2504106_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2504106_20250418
Données disponibles
- Texte intégral