TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504107_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. F... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 prise par la préfète de la Dordogne portant refus de sa demande de regroupement familial concernant son épouse, Mme A... D..., et son enfant, Mme E... B.... Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer. Elle informe que suite au recours contentieux, elle a décidé d'accueillir favorablement sa demande par laquelle il a sollicité l'entrée en France de son épouse Mme A... D... ainsi que de son enfant Mme E... B..., sous réserve que le contrôle médical auquel elles doivent se soumettre dans leur pays d'origine ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que suite au recours contentieux, la préfète de la Dordogne a décidé d'accueillir favorablement la demande du requérant par laquelle il a sollicité l'entrée en France de son épouse Mme A... D... ainsi que de son enfant Mme E... B..., sous réserve que le contrôle médical auquel elles doivent se soumettre dans leur pays d'origine ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... B... et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025 Le président, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2504107_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA