TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504109_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’un litige l’opposant au maire de la commune de Marsannay-la-Côte et à diverses autorités ayant pour objet la tenue de propos diffamatoires à son encontre et le non-respect de sa vie privée, en raison de la divulgation de ses propos et de photographies sans son consentement, le tout étant relayé par la presse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. A supposer que M. B... ait ainsi entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas à la juridiction administrative de sanctionner d’éventuels propos diffamatoires qui auraient pu être prononcés à son encontre ou les atteintes à sa vie privée dont il aurait pu faire l’objet. Ainsi, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Dijon, le 5 janvier 2026. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2504109_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA