TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504110_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Badjang, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant résidait à Paris. Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et à Me Badjang.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°2504110Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504110_20250430
TA3012 février 2026
ORTA_2504110_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2504110_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel