TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504113_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme B... A... C..., représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 29 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 13 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A... C.... Il fait valoir que l’examen de la situation de l’intéressée l’a conduit à faire droit à sa demande et qu’en outre, le certificat de résidence sollicité a été fabriqué le 22 janvier 2026 et sera remis à l’intéressée, convoquée à cette fin le lundi 16 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Le préfet du Calvados indique, dans ses dernières écritures, qu’après examen de la situation administrative de Mme B... A... C..., il a fait droit à sa demande et que son certificat de résidence a été fabriqué le 22 janvier 2026. L’intéressée a été convoquée le 16 février 2026 pour récupérer son titre de séjour et la preuve de sa fabrication a été produite devant le tribunal. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... C... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 16 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie Collet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2504113_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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