TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504114_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 sous le numéro 2502678, par laquelle elle demandait l'annulation des décisions portant non opposition à déclaration préalables n° DP 067 465 23 R0038 et DP 067 465 23 R0046. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3.Par sa requête, Mme B indique qu'elle entend présenter une " demande en révision " et un " appel " sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, à l'encontre d'une ordonnance rendue par le tribunal le 14 mai 2025 sous le numéro 2502678. La demande en question, qui ne peut être regardée comme une demande de rectification d'erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, au demeurant non applicables aux jugements rendus en première instance, n'est pas dirigée contre une décision administrative, au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, mais contre une décision juridictionnelle. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de former appel contre l'ordonnance n° 2202678 selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la notification de l'ordonnance en cause. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025. La vice-présidente, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2504114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2504114_20250619
Données disponibles
- Texte intégral