TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504115_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A B, représenté par la Scp Guillauma - Pesme, demande au juge des référés : 1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 4 avril 2025 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " a pour effet de le contraindre dans sa vie quotidienne et de limiter ses possibilités de déplacement ou les rendre plus difficiles ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande avait été acceptée en 2015 et qu'il est atteint d'une maladie dégénérative incurable neuro-déficiente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2503991 tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2025 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que " l'urgence le justifie " et que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 4 avril 2025 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le requérant se borne à faire valoir que le rejet de sa demande a pour effet de le contraindre dans sa vie quotidienne et de limiter ses possibilités de déplacement ou les rendre plus difficiles sans apporter d'éléments précis justifiant qu'il rencontre d'importantes difficultés pour stationner son véhicule lors de ses déplacements. Ainsi, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2025 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 5 août 2025. Le juge des référés, Jean-Michel DELANDRE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA455 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504115_20250805
TA7629 avril 2026
DTA_2503991_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2504115_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel