TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504116_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 à 14h52, Mme A... B..., placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 en tant que le préfet du Jura l’a privée d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Jura a indiqué avoir retiré, le même jour, l’arrêté contesté du 21 décembre 2025.
Par lettre du 29 décembre 2025, le tribunal a demandé à Mme B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante géorgienne né le 10 mai 1992, a indiqué être entrée en France en novembre 2025. A la suite de son placement en garde à vue le 19 décembre 2025 par les militaires de la communauté de brigade des Hauts-de-Bienne (Jura) pour des faits de vols et ayant mis en évidence son séjour irrégulier, le préfet du Jura, par un arrêté du 21 décembre 2025, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, Mme B... a été placée en rétention.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 décembre 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet du Jura a retiré la décision attaquée.
Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme B... à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 29 décembre 2025 l’informant qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné le 5 janvier 2026 au tribunal administratif de Nancy avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2504116_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel