TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504117_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée le 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite ou explicite de refus de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le 4 novembre 2025 et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis chaque pièce produite à l’appui de son recours par un fichier distinct. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Dijon, le 11 décembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2504117_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel