TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504120_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le mesure d'éloignement est préjudiciable car elle entraîne la rupture de ses liens professionnels ; son éloignement du territoire entrainerait des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et sur son statut en France ; les décisions ont été prises sur une mauvaise interprétation des pièces fournies ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503882 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er mai 1996, est entré en France le 4 septembre 2020 pour y poursuivre des études supérieures. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. B, le 31 mars 2025, d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 27 mars 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution de cette décision, de telles conclusions n'ayant aucun objet. 5. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. B se borne à faire état de considérations générales sur l'impact de la mesure d'éloignement. Toutefois, comme il a été dit, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peut plus être exécutée avant l'examen au fond par le tribunal de la légalité de cette décision. Par ailleurs, s'il fait état de la mauvaise interprétation de son dossier par la préfecture du Rhône, il lui est loisible d'exercer un recours gracieux auprès de l'autorité préfectorale, mais cet élément ne caractérise pas en lui-même une situation d'urgence. Dans ces conditions, M. B n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension serait remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 avril 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2504120
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Chronologie de l'affaire
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TA698 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2504120_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel