TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504120_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que cette décision est de nature à emporter des conséquences graves sur son état de santé, dès lors que la pathologie dont il est atteint requiert un traitement qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, la Guinée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…). » En application de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. » 3. Les décisions du 18 août 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comportent la mention des voies et délais de recours. Elles précisent également que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Si la date de notification de ces décisions n’apparaît pas au dossier, M. A... doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 22 septembre 2025, jour où il a formé un recours gracieux auprès du préfet des Deux-Sèvres. Le délai de recours à l’encontre de ces décisions a ainsi commencé à courir à cette date, et l’exercice de ce recours administratif n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui a donc expiré le 23 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-1 du même code. 4. Dès lors, ce délai était expiré lorsque M. A... a adressé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle, le 9 décembre 2025, et la requête enregistrée le 21 décembre 2025 est tardive. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en raison de son irrecevabilité manifeste non susceptible de régularisation en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026. Le président signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au préfet des Deux Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2504120_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel