TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504122_20250215
- Date
- 15 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui remettre sa carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que lors de sa délivrance, sa carte de résident bénéficie d'une validité minimale de dix ans ; 3°) de condamner l'Etat (préfet de police) à lui verser une indemnisation de 20 000 euros en réparation de ses préjudices économiques et moraux ; 4°) d'ordonner l'adoption de mesures garantissant le respect de délai légal de trois mois pour la délivrance de la carte de résident à l'ensemble des réfugiés ; 5°) de désigner un traducteur pour l'audience. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence car l'absence de délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié à laquelle il a droit le prive de son droit à une vie digne, à une intégration complète dans la société française, à des opportunités de travail et est source de détresse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée, à sa dignité, à son identité et à l'accès aux prestations sociales et aux services essentiels ; le délai légal pour délivrer la carte de résident en qualité de réfugié fixé par les dispositions de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est largement dépassé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B, né le 30 juin 1983, ressortissant colombien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 janvier 2023. Il demanda alors la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de décision favorable de délivrance de carte de résident lui fut remise le 14 juin 2024 mentionnant qu'une carte de résident valable du 15 juin 2024 au 14 juin 2034 lui serait délivrée et qu'elle était en cours de fabrication. Une telle attestation, en application du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Si le 6 février 2025, M. B a été informé qu'en raison d'une impossibilité technique, il lui était demandé de redéposer une nouvelle demande, il n'allègue ni ne démontre avoir redéposé sa demande ni avoir eu des difficultés à déposer cette demande, et alors que cette demande, selon les énonciations du message reçu, serait traitée par l'administration de façon prioritaire. Si M. B soutient qu'il est privé des droits attachés à la détention de cette carte et qu'il vit douloureusement cette privation, il n'établit pas, à l'appui de sa requête, une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Si M. B demande, par ailleurs, réparation des préjudices économiques et moraux qu'il estime avoir subis du fait de la carence de l'administration à lui délivrer sa carte de résident, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures immédiates et provisoires. De même, ne relève pas de l'office du juge du référé-liberté le pouvoir d'ordonner l'adoption de mesures pour l'ensemble des réfugiés. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Fait à Paris, le 15 février 2025. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2025
Référence
ORTA_2504122_20250215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA