TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504124_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) ; 2°) de procéder à une réévaluation de son dossier en tenant compte des documents supplémentaires joints à son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; /(). ". Aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : " (). Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. /(). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ". 3. Par sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans, M. A conteste les décisions du 1er juillet 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret rejetant ses demandes d'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Toutefois, ce litige relève de la compétence du juge judiciaire, en l'occurrence de celle du tribunal judiciaire de Bourges (Cher), et échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Cher (maison départementale des personnes handicapées). Fait à Orléans, le 6 août 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2504124_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel