TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504125_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention « conjoint français », et de lui délivrer dès notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dès notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions et sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un titre de séjour a été délivré le 10 juillet 2025 à la requérante. Par une lettre du 23 juillet 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Mme C... épouse A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Mme C... épouse A... a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil, par une lettre du 23 juillet 2025, consultée le même jour sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C... épouse A... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... épouse A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2504125_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel