TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504126_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, la société HPL demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la procédure de passation du marché de fourniture d'écrans numériques interactifs pour les groupes scolaires lancé par la commune de L'Isle-d'Abeau ; 2°) d'annuler la décision d'attribution du marché ; 3°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure ; 5°) de mettre à la charge de la commune de L'Isle-d'Abeau la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société HPL soutient que : - les prescriptions du CCTP méconnaissent l'article R.2111-7 du code de la commande publique ; - son offre est conforme au CCTP ; - elle est lésée par les manquements commis par le pouvoir adjudicateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de L'Isle-d'Abeau conclut au rejet de la requête. La commune de L'Isle-d'Abeau fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée postérieurement à la signature du contrat. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025 la société requérante déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de L'Isle-d'Abeau a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture d'écrans numériques interactifs pour les groupes scolaires de la ville. Par un courrier du 8 avril 2025, la commune de L'Isle-d'Abeau a informé la société HPL que son offre avait été rejetée comme étant irrégulière. Par la requête susvisée, la société HPL a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre et d'annuler cette procédure. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la société HPL déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société HPL de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL, à la commune de L'Isle-d'Abeau et à la Société Logineed Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 02 mai 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2504126_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel